Secteurs concernés

"Usu habeo equidem sanctus no ex melius"

Institutions publiques

Ad sed apeirian senserit gloriatur, eu iusto ubique impetus quo. Sea no essent cotidieque reformidans, sea an persius moderatius comprehensam, at nam tamquam alterum definiebas. Nibh facilisi mei eu, essent virtute ius id. Ne ullum consequat sit, dolorum deserunt expetendis no eam.

Entreprises

Ad sed apeirian senserit gloriatur, eu iusto ubique impetus quo. Sea no essent cotidieque reformidans, sea an persius moderatius comprehensam, at nam tamquam alterum definiebas. Nibh facilisi mei eu, essent virtute ius id. Ne ullum consequat sit, dolorum deserunt expetendis no eam.

Établissements recevant des usagers

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Gestionnaires d'immeubles

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Foire Aux Questions

Au niveau fédéral, la vidéosurveillance est régie conjointement par les dispositions de l’art. 28 CC, de la LPD, des art. 328 et 328b CO, de l’art. 6 LTr et de l’art. 26 OLT 3. A cela chaque canton est à même de rajouter des spécificités qui sont régentés par le préposé cantonal à la protection des données.
De nombreux risques sont liés à l’abus de vidéosurveillance qui vont de la simple notification à différentes actions telles que :
  • Ouverture d’une action civile contre l’employeur (art.15 LPD et 28 CC)
  • Requête d’interdiction du traitement des données ou leur communication à des tiers, de rectification ou destruction des données, si besoin par mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC)
  • Demande de droit d’accès (8 LPD)
  • En cas de violation de l’art. 26 OLT 3, possibilité de saisir l’inspection cantonale du travail
  • Eventuellement: plainte pénale (art. 34 et 35 LPD)
  • Dommages-intérêts pour l’entreprise et sanctions pénales
Hormis les autorités publiques, il est formellement interdit de filmer la voie publique sauf pour des raisons particulières et sous autorisations du préposé cantonal ou communal. L’installation d’un système de vidéosurveillance en milieu professionnel, dans un immeuble ou autres, doivent suivre des principes de licéité et de proportionnalité. Chaque caméra ainsi que le traitement des images doivent satisfaire aux principes généraux de la protection des données et faire l’objet d’une analyse d’impact.
Pour les employeurs, il est d’usage de notifier officiellement les employés sur la présence de caméras et de partager aussi l’analyse d’impact de la vidéosurveillance (devoir d'information découlant du principe de transparence). De même, les employés peuvent à tout moment exercer leur droit d'accès selon l'art. 8 LPD.
Pour les autres usagers (de magasins ou autres), il est théoriquement impossible d’obtenir l’accord de toutes les personnes filmées par un système de vidéosurveillance. Pour pallier à ce manque, le responsable du système de vidéosurveillance doit informer de manière significative les personnes entrant dans le champ de(s) caméra(s) et tenir à leur disposition toutes informations relatives au traitement des images. Toutefois ceci implique que les principes de licéité et de proportionnalité soient respectés pour exploiter un tel système vidéosurveillance.
Les images enregistrées doivent être protéger et ne peuvent pas être librement accessibles à l'ensemble du personnel. Seuls le ou les responsables de la sécurité ou la personne officiellement déclarée à cette mission peut accéder aux images et uniquement pour des motifs spécifiques prévus par la LPD.

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Le saviez-vous

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